157.3R2. Lorsque, dans une année d’imposition, les droits d’un titulaire en vertu d’un contrat de rente cessent d’exister par suite de l’expiration ou de l’annulation du contrat, le titulaire peut, en vertu de l’article 157.3 de la Loi, déduire dans le calcul de son revenu pour l’année, l’excédent de l’ensemble des montants relatifs au contrat qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’article 92 de la Loi, sur l’ensemble des montants suivants:a) la proportion de l’ensemble de ces montants, que représente le rapport entre les paiements de rente effectués avant l’extinction des droits et l’ensemble des paiements qui devaient vraisemblablement être effectués;
b) l’ensemble des montants relatifs au contrat qui étaient déductibles dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’article 157.3R1.